Clause du 1er juillet 2010 : dispensé de certification AMF
La clause du 1er juillet 2010 écarte une vérification de connaissances pour des personnes déjà en fonction. Elle ne délivre pas l'examen AMF, ni un diplôme.
Le titre dit « dispensé ». Les articles disent autre chose
La question courante parle d'une dispense de certification AMF. Les articles rouverts aujourd'hui n'emploient pas ces mots. L'article 312-3, III, du règlement général, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, écrit : le prestataire « ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010 ». L'article 314-9, III, l'article 318-7, III, et l'article 321-37, III, portent la même date, avec la même construction : pas la vérification du II, pour les personnes en fonction à cette date.
Cette vérification du II est le contrôle du niveau de connaissances minimales. La position DOC-2009-29, modifiée le 16 juin 2025 et en vigueur le 1er janvier 2026, dit dans son introduction que ce contrôle peut passer par un examen interne, chez un prestataire de services d'investissement y compris une société de gestion, ou par l'examen AMF, « qui ne peut être passé qu'auprès d'organismes certifiés ». Pour les conseillers en investissements financiers, la même introduction ajoute que l'examen AMF est l'« unique voie possible ». Ne pas procéder à la vérification n'est pas écrit comme une réussite à cet examen.
La question 8 de la position réserve une autre phrase à l'examen lui-même : il « est acquis de manière définitive », et « cette capacité d'exercice est acquise et reste valable lors d'un changement d'employeur ». Les questions qui portent sur le 1er juillet 2010 ne recopient pas cette phrase. Ce site est indépendant et n'est pas affilié à l'AMF.
Quatre articles portent la date, chacun pour son II
La phrase utile est toujours celle du III, et elle renvoie au II du même article. Elle ne vise pas toute personne présente dans l'entreprise à cette date. Elle vise les personnes à l'égard desquelles le II aurait autrement imposé la vérification.
L'article 314-9 écrit « en fonctions », au pluriel. Les trois autres articles écrivent « en fonction ». La page garde les deux graphies. Elle ne choisit pas l'une pour corriger l'autre.
Une personne qui commence, après cette date, l'une des fonctions du II n'est pas une « personne en fonction au 1er juillet 2010 ». Le III ne la nomme pas.
| Article | Le II vérifie | Le III écarte la vérification pour |
|---|---|---|
| 312-3 | Gérant, responsable de la compensation, responsable du post-marché, personnes visées à l'article 312-21 | Les personnes en fonction au 1er juillet 2010 |
| 314-9 | Les vendeurs | Les personnes en fonctions au 1er juillet 2010 |
| 318-7 | Gérant au sens de l'article 318-8, responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 318-21 | Les personnes en fonction au 1er juillet 2010 |
| 321-37 | Gérant au sens de l'article 321-38, responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 321-53 | Les personnes en fonction au 1er juillet 2010 |
Les fonctions nommées, sans en ajouter
L'article 312-4, version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, définit trois des fonctions du II de l'article 312-3. Le gérant est « toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ». Le responsable de la compensation d'instruments financiers désigne « les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ». Le responsable du post-marché désigne « les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs ».
L'article 312-21, visé au d du II, dit qu'exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers « toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ». Le compensateur d'instruments financiers est « toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ». Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est « la personne mentionnée à l'article 312-2 ». L'analyste financier est « toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016 ». Cette page s'arrête à ces renvois. Elle ne réécrit pas l'article 312-2, qu'elle n'a pas rouvert, ni le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement européen.
L'article 314-9 définit le vendeur, pour le prestataire : « toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d'investissement, pour le compte duquel elle agit ».
Les II des articles 318-7 et 321-37, eux, ne nomment que deux fonctions : le gérant, par renvoi, et le responsable de la conformité et du contrôle interne, par renvoi. La question 41 de la position en ajoute une troisième pour la société de gestion, le vendeur, qu'elle définit ainsi : « toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients de la société de gestion de portefeuille sous l'autorité ou pour le compte de laquelle elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ». Elle présente cette liste comme conforme aux articles 318-7, 321-37 et 314-10. L'article 314-10, rouvert dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, ne contient pas la date du 1er juillet 2010 et ne définit pas le vendeur. Il traite d'autre chose : le prestataire peut considérer que des personnes qui ont satisfait à la vérification du II de l'article 314-9 satisfont à des obligations de qualifications, « sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances ». La page ne fait donc pas de l'article 314-10 un cinquième article de la clause.
Rester, partir, suspendre : pas de durée écrite
La question 28 répond non à l'obligation de vérifier, pour un prestataire qui n'est pas traité dans la partie sociétés de gestion, les personnes visées qui étaient en fonction au 1er juillet 2010. Elle appelle cela la clause dite « de grand-père », « à portée générale », qui « exonère du processus les personnes qui étaient déjà en exercice à cette date ». Elle ajoute que le bénéfice se conserve quand la personne change de lieu d'exercice « au sein du même prestataire de services d'investissement, ou au sein du même groupe bancaire (par exemple un vendeur qui change d'agence) ».
La même question écrit la sortie : « les personnes qui ont bénéficié de la clause de grand-père et qui changent de groupe bancaire, même si elles exercent la même fonction-clé, entrent dans le champ du dispositif et doivent passer l'examen AMF ou faire l'objet d'une vérification de leurs connaissances en interne par leur nouvel employeur selon une procédure formalisée ».
La question 46 reprend le non pour la société de gestion, avec d'autres mots pour le périmètre. Le maintien vise un changement de lieu « au sein de la société de gestion de portefeuille, ou au sein du même groupe », « tout en exerçant de manière continue une fonction soumise à cette clause ». La sortie vise les personnes qui « changent de groupe, même si elles exercent la même fonction-clé ». La page ne remplace pas « groupe » par « groupe bancaire » dans cette phrase, ni l'inverse dans la question 28.
La question 30, pour le prestataire, et la question 48, pour la société de gestion, répondent aussi non en cas de mutation dans un établissement « du même réseau affilié à un organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier », si « ce réseau applique les mêmes procédures de vérification des connaissances dans tout son réseau ». La position cite l'article. Elle ne le recopie pas. Cette page non plus.
Si l'activité est suspendue « pour une période plus ou moins longue » après le 1er juillet 2010, la question 28 laisse au prestataire le soin d'estimer, au retour, s'il garde le bénéfice ou s'il vérifie. La question 46 laisse la même estimation à la société de gestion. Aucune des deux questions n'écrit un nombre de mois, un nombre de jours, ou un seuil à partir duquel la clause tomberait. Une reprise de fonction-clé après une cessation, dans le même prestataire ou le même groupe bancaire pour la question 28, dans la même société de gestion ou le même groupe bancaire pour la question 46, est renvoyée à la même estimation. La page ne choisit pas à la place de l'employeur.
Depuis janvier 2018, la question 28 ajoute deux précisions qui ne figurent pas dans la phrase du III. La définition du vendeur de l'article 314-9 est plus large que l'ancienne. Les vendeurs au sens de cette définition « bénéficient de la clause de grand-père s'ils occupaient une fonction-clé au 1er juillet 2010 (y compris celle de vendeur dans la nouvelle définition) et l'occupent toujours depuis lors ». Les salariés de succursales entrantes qui exercent en France la fonction de vendeur « peuvent, elles aussi, bénéficier de la clause », à la même condition : occuper une fonction-clé au 1er juillet 2010, y compris celle de vendeur au sens de la nouvelle définition, et l'occuper toujours depuis lors.
La liste est chez l'employeur
La question 29 répond à l'enregistrement des personnes bénéficiant de la clause. « Au 1er juillet 2010, chaque employeur a établi une liste des salariés et collaborateurs agissant pour son compte bénéficiant de cette clause. » La liste « est régulièrement mise à jour » pour les sorties du périmètre et pour d'éventuelles modifications dans la définition des fonctions-clés. Elle « doit être mise à disposition de l'AMF sur simple demande de celle-ci ».
La question 47 ouvre par la même première phrase pour la société de gestion, puis parle de « fonctions-clé ». Rien, dans ces deux réponses, ne décrit un registre public consultable par la personne, ni une attestation d'examen. La liste constate, chez l'employeur, qui bénéficiait de la clause.
La phrase d'à côté n'est pas un catalogue de diplômes
Juste après la date, chaque III ajoute une seconde phrase. À l'article 312-3 : « Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées. » L'article 314-9 vise le même 3° de l'article 312-5, avec « qui leurs sont confiées ». L'article 318-7 vise le 3° du II de l'article 318-9. L'article 321-37 vise le 3° du II de l'article 321-39. Cette seconde phrase n'est pas la clause du 1er juillet 2010. Elle vise des personnes qui ont réussi un examen, pas des personnes qui étaient en fonction à la date.
L'article 312-5, dans la version en vigueur depuis le 11 septembre 2026, modifiée par l'arrêté du 28 août 2026, ne déplace pas le 3° ni le 4° de son II. Ces deux numéros disent déjà la même chose dans la version en vigueur du 23 avril 2021 au 10 septembre 2026. Le 3° est : l'AMF « veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ». Le 4° est : elle « définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ». L'arrêté du 28 août 2026 réécrit le 5°. Ce qui numérote autrement, c'est le renvoi du III, encore rédigé « 3° », et non un déplacement fait par cet arrêté. La page ne transporte pas ce renvoi vers le 4°. Elle ne dresse pas, à partir de ce 3°, une liste d'examens ni une liste de diplômes. Elle n'a pas rouvert, pour en faire le même constat, la numérotation actuelle des articles 318-9 et 321-39.
La question 12 ferme l'autre porte, celle des diplômes. « Non, il n'existe pas d'équivalence entre un diplôme de l'enseignement supérieur et l'examen AMF. » La vérification « s'effectue exclusivement via l'examen AMF ou via la vérification des connaissances menée en interne par les prestataires de services d'investissement y compris les sociétés de gestion de portefeuille ». La réponse ne nomme aucun diplôme qui vaudrait dispense. Cette page n'en nomme pas non plus.
Une autre faculté de ne pas vérifier existe, et ce n'est pas la clause. L'article 312-3, IV, et l'article 318-7, IV, permettent de ne pas procéder à la vérification lorsque le collaborateur est employé dans un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail. Si le prestataire, ou la société de gestion, recrute à l'issue de la formation, il s'assure de la qualification minimale et du niveau de connaissances suffisant « au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée ». C'est une faculté pendant le contrat, pas le III. Le texte subordonne l'assurance de qualification, dans ce cas, au recrutement à l'issue de la formation. Le même IV ouvre, pour conduire la vérification mentionnée au II, par « un délai de six mois » à partir du début de la fonction. Il ne rattache pas ce délai aux personnes pour lesquelles le III dit de ne pas procéder à cette vérification.
Le conseiller en investissements financiers : une autre période
Les questions de la position qui posent la date du 1er juillet 2010 sont la question 28, pour le prestataire, et la question 46, pour la société de gestion. Le chapitre des conseillers en investissements financiers ne reprend pas cette date.
La question 64 vise une autre fenêtre : les conseillers qui ont, « pendant la période transitoire entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, satisfait à la vérification des connaissances minimales par une association agréée » sont réputés avoir satisfait à la vérification applicable aux conseillers. « Il n'est donc pas nécessaire que ces personnes se présentent à l'examen AMF. » La question 66 ajoute que cette vérification interne menée par les associations « ne permet pas de satisfaire aux exigences de vérification de connaissances minimales dans le cadre de l'exercice d'une des fonctions-clés au sein d'un prestataire de service d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ».
La page ne transporte pas la clause du 1er juillet 2010 vers un conseiller au seul motif qu'il exerçait à cette date. Elle ne transporte pas non plus la période 2017-2019 vers un prestataire ou une société de gestion.
À retenir
La clause écarte une vérification. Elle ne délivre pas l'examen, et elle ne se lit pas comme une liste de diplômes.
- Les articles 312-3 et 314-9 disent que le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification du II. Les articles 318-7 et 321-37 le disent pour la société de gestion de portefeuille. Seul l'article 314-9 écrit « en fonctions » au 1er juillet 2010. Les trois autres écrivent « en fonction ». Ils ne disent pas « dispensé de la certification ».
- Le II de chaque article borne les fonctions. L'article 314-10 ne porte pas la date. La question 41 ajoute un vendeur de société de gestion que les II des articles 318-7 et 321-37 ne nomment pas.
- Changer de groupe bancaire, pour le prestataire, ou de groupe, pour la société de gestion, fait entrer dans le dispositif. Une suspension n'a pas de durée écrite : l'employeur estime.
- La liste du 1er juillet 2010 est tenue par l'employeur et mise à disposition de l'AMF. Ce n'est ni un registre public, ni l'attestation de l'examen, acquis de manière définitive par une autre phrase.
- Aucun diplôme de l'enseignement supérieur n'équivaut à l'examen. Le 3° actuel de l'article 312-5 n'est pas un catalogue d'examens. L'alternance est une autre faculté, pas la clause.
- La période transitoire des conseillers va du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Elle ne se confond pas avec le 1er juillet 2010, et elle ne vaut pas vérification pour une fonction-clé chez un prestataire ou une société de gestion.
Sources
- Règlement général de l'AMF, article 312-3 (version en vigueur depuis le 3 janvier 2018) et article 312-5 (version en vigueur depuis le 11 septembre 2026, modifié par l'arrêté du 28 août 2026), section lue en vigueur au 23 septembre 2026 — Légifrance (consulté le 23/09/2026)
- Règlement général de l'AMF, article 312-5 (version en vigueur du 23 avril 2021 au 10 septembre 2026) — Autorité des marchés financiers (consulté le 23/09/2026)
- Règlement général de l'AMF, article 312-4 (version en vigueur depuis le 3 janvier 2018), même section — Légifrance (consulté le 23/09/2026)
- Règlement général de l'AMF, article 312-21 (version en vigueur au 3 janvier 2018) — Autorité des marchés financiers (consulté le 23/09/2026)
- Règlement général de l'AMF, article 314-9 (version en vigueur au 3 janvier 2018) — Autorité des marchés financiers (consulté le 23/09/2026)
- Règlement général de l'AMF, article 314-10 (version en vigueur au 3 janvier 2018) — Autorité des marchés financiers (consulté le 23/09/2026)
- Règlement général de l'AMF, article 318-7 (version en vigueur au 3 janvier 2018) — Autorité des marchés financiers (consulté le 23/09/2026)
- Règlement général de l'AMF, article 321-37 (version en vigueur au 3 janvier 2018) — Autorité des marchés financiers (consulté le 23/09/2026)
- Position DOC-2009-29, questions-réponses sur le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs de marché (modifiée le 16 juin 2025, en vigueur le 1er janvier 2026) — Autorité des marchés financiers (consulté le 23/09/2026)
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